1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:a) «Les Éleveurs» : Les Éleveurs d’ovins du Québec;
b) «agneau lourd» : un agneau destiné à l’abattage, ayant moins d’un an, moins de 2 incisives permanentes et un poids d’au moins 36,3 kg vivant ou 16,4 kg pour une carcasse chaude;
c) «carcasse chaude» : la carcasse non refroidie d’un agneau lourd abattu dont on a enlevé la peau, la partie de la tête et du cou antérieure à la première vertèbre cervicale, la partie des membres postérieurs et antérieurs située en dessous de l’articulation tibiotarsienne, le système respiratoire, digestif, reproductif et urinaire, ainsi que les organes thoraciques et abdominaux, la partie membraneuse du diaphragme, les masses graisseuses du cœur et du scrotum ou du pis, la partie de la queue postérieure à la troisième vertèbre coccygienne et toute partie dont l’enlèvement est exigé pour des raisons d’ordre pathologique.